mercredi 8 septembre 2010   
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L'actualité juridique de la semaine
Baux ruraux : la Cour de cassation bouscule les habitudes des bergers sans terre
L'arrêt rendu le 30 novembre 2005 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation est un véritable coup de tonnerre, notamment pour les bergers sans terre du pays basque. Le principe est clair: la mise à disposition de parcelles affermées au profit de bergers sans terre, pendant la période hivernale et moyennant un partage en nature des produits de l'élevage, constitue une sous-location prohibée (article L 411-35 du code rural). Il était établi en l'espèce que le preneur avait laissé en pacage des ovins appartenant à des exploitants agricoles sur les parcelles louées ainsi que sur les siennes propres, moyennant le partage en nature des produits de l'élevage. Ainsi, l'opération de sous-location, consistant en la mise à disposition des lieux loués au profit de tiers moyennant une contrepartie, était caractérisée. Dès lors, l'argument tenant au fait qu'il s'agissait d'un usage bien établi dans le pays basque relatif aux bergers sans terre était inopérant, l'opération n'échappant pas au principe de prohibition. Pour qu'il en aille différemment, il aurait fallu qu'il n'y ait pas eu transfert de jouissance moyennant rémunération.

Espace rural et urbanisme : la jurisprudence précise les distances réglementaires

Deux récents arrêts apportent d'utiles précisions relatives aux bâtiments à usage non agricole concernés par la contrainte d'éloignement par rapport aux bâtiments agricoles existants (article L 111-3 du code rural). Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 23 mars 2006 (n°04NC00943 et n°04NC00944) considère que la distance d'implantation applicable par réciprocité s'impose aux bâtiments non agricoles nouveaux, quelle que soit la zone du POS ou du PLU dans laquelle ils sont projetés, y compris s'il s'agit d'une zone différente de celle où est implantée le bâtiment agricole générant l'obligation d'éloignement. Cela peut avoir pour conséquence de bloquer la construction dans les zones urbaines (U) et de bloquer l'urbanisation des zones à urbaniser (NA pour les POS et AU pour les PLU) lorsque celles-ci sont situées non loin d'un bâtiment agricole.

Un autre arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 mai 2006 (n°03BX00174) apporte une précision utile: un bâtiment à usage non agricole ne subit pas la contrainte par rapport à un bâtiment agricole si ce dernier n'a pas été régulièrement édifié (non respect de la législation de l'urbanisme) ou n'est pas régulièrement exploité (non respect de la législation des installations classées). Par conséquent, alors même qu'un arrêté du préfet des Deux-Sèvres fixant des prescriptions générales applicables aux élevages de vaches allaitantes exigeait leur implantation à 50 mètres des habitations, la transformation en maison d'un ancien bâtiment agricole pouvait légalement être autorisée à moins de 50 mètres d'un bâtiment d'élevage irrégulièrement construit et exploité.


Quel sort fiscal pour les DPU en cas d’apport d’une exploitation à une société ?
En cas d’apport d’une exploitation agricole à une société, les dispositions de l’article 151 octies du CGI (imposition sur plus-values) sont-elles applicables lorsque les DPU de l’apporteur ne sont pas transférés lors de l’apport mais simplement mis a disposition au profit de la société bénéficiaire de l’apport ?
Pour l’application de cet article, tous les éléments d’actif et de passif directement ou indirectement liés à l’entreprise doivent être apportés à l’exception des immeubles qui peuvent ne pas être apportés s’ils sont mis à la disposition de la société bénéficiaire de l’apport dans le cadre d’un contrat d’une durée d’au moins neuf ans.
En principe, les DPU, qui sont obligatoirement inscrits à l’actif en tant qu’immobilisations incorporelles non amortissables, ne constituent pas des biens immeubles : ils doivent donc être compris dans l’apport. Toutefois, lorsque les DPU sont liés à l’exploitation de terres qui font l’objet d’une mise à disposition au profit de la société bénéficiaire de l’apport (dans les conditions du dixième alinéa du I de l’article 151 octies précité), il est admis que les DPU ne soient pas apportés s’ils sont mis à disposition de la société bénéficiaire de l’apport dans les mêmes conditions que les terres. Dans ce dernier cas, les DPU ne rentrent pas dans le champ de l’article 151 octies du CGI.

Références: Rescrit fiscal n°2007/24 (FP) du 17 juillet 2007

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